LES  INSTITUTIONS DU ROYAUME D’ARAUCANIE ET DE PATAGONIE

              

 

Le 17 novembre 1860, Sa Majesté le Roi Orélie-Antoine Ier promulguait la Constitution du Royaume d’Araucanie.

 

Cette Constitution a été étendue à la Patagonie le 20 novembre 1860 après la réponse favorable des indiens Tehuelche à la proposition d’Orélie-Antoine de joindre la Patagonie à son Royaume.

 

Dans le chapitre V de la Constitution de 1860 sont régulés la composition, la fonction et les domaines d’activité du Conseil du Royaume. Voici les Articles concernés du Titre V :

 

Art. 16. Le conseil du royaume se compose de citoyens choisis par le roi; le nombre de ses membres est proportionné aux besoins du service.

Art. 17. Les conseillers du royaume sont nommés à vie; mais ils peuvent être destitués par le roi, pour crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, la personne du Roi et des membres de sa famille, enfin pour tout acte entaché d’infamie.

Art. 18. Le président et les vice-présidents du conseil du royaume sont nommés pan le roi et choisis parmi les conseillers. La durée de leurs fonctions est d'un an.

Art. 19. Le roi convoque et proroge le conseil du royaume. 11 fixe par une ordonnance la durée de ses sessions.

Art. 20. Les instances du conseil du royaume sont publiques. Les journaux peuvent rendre compte des séances, sauf rectification dans le cas d'infidélité, à la requête du président du conseil ou des préfets, fondée sur le compte rendu du journal officiel, et sauf les peines portées par les lois sur la presse.

Art. 21. Le conseil du royaume est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Toute loi doit lui être soumise avant la promulgation.

Art. 22.  Le conseil du royaume s'oppose à la promulgation

1° Des lois qui porteraient atteinte â la constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité devant la loi et â l'inviolabilité de la propriété;

2° De celles qui pourraient compromettre l'intégrité du territoire.

Art. 23. Le conseil du royaume règle, par une décision approuvée par le roi : 

1° Tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche ;

2° Le sens des articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

Art. 25. Le conseil du royaume peut proposer des projets de lois; mais, avant toute délibération, ils doivent être envoyés au conseil d'État, conformément à l'art. 30 ci-après.

Art. 26. Il peut proposer des modifications à la constitution; lorsqu'elles sont acceptées par le conseil d'État, il est statué à ce sujet par une ordonnance royale.

 

 

Le Titre VI avec les articles 27 à 31 fixe le fonctionnement du CONSEIL d’ETAT comme suit :

Art. 27. Ils sont nommés par le roi et révocables par lui

Art. 28. Le conseil d'État est présidé par le roi, et, en son absence, par un vice-président nommé par lui.

Art. 29. Le conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui peuvent s'élever en matière d'administration.

 

 

Art. 30. Il reçoit les projets de lois, les discute, propose des amendements, vote ou rejette, et soumet le résultat de ses délibérations au conseil du royaume.

 

Les conseillers d'État, chargés de prendre la parole au nom du gouvernement, sont désignés par le roi.

 

En tant que monarchie constitutionnelle avec un Conseil du Royaume et d’autres corps d’état (Conseil d’Etat et Parlement), ce nouveau Royaume d’Araucanie et de Patagonie avait tous les attributs d’une démocratie puissante, moderne et bien structurée.

 

Le système des deux chambres institué par la Constitution de 1860 garantissait le fonctionnement optimal des institutions d’Etat. Le rôle du Conseil du Royaume est similaire au Sénat français ou à la Chambre des Lords anglais.

 

 

 

 

Le règne d’Achille I

 

Durant le règne du Roi Achille Ier, le Conseil du Royaume était appelé « Conseil Privé ». Les fonctions di Conseil d’Etat étaient également remplis par le Conseil Privé.

Le Président honoraire du Conseil Privé était le Baron Anatole Arthur Textor de Ravisi. Le Président était le Dr. Antoine Cros, Duc de Niacalel, qui devenait plus tard le Roi Antoine II. Eugène Mahon de Monaghan, parmi d’autres, était membre du Conseil Privé.

 

 

Le règne d’Antoine II

 

Durant le règne extrêmement court du Roi Antoine 11, le Conseil du Royaume changeait de nouveau de nom et s’appelait le " Conseil des Ordres Royaux." Le Président de ce Conseil était Georges Sénéchal de la Grange, le Vice Président était le Comte Gaston Dugnelle de Montnoir, et le secrétaire était le Baron Henri de Gaugler. Parmi les membres se trouvaient le Comte Alphonse O'Kelly de Galway,  le Baron Louis Girardot et autres.

 

Après la mort du Roi Antoine II, le Conseil du Royaume n’était plus pourvu durant trois quart de siècle.

 

Le Conseil reconstitué

 

En 1978 H.R.H. Prince Philippe d’Araucanie reconstituait le Conseil du Royaume et le Conseil d’Etat. Le Conseil reprenait son travail important et permanent et n’a pas relâche ses efforts depuis. La première tâche était de promulguer  un amendement à la Constitution –le seul amendement à la Constitution établie par le Roi Orélie-Antoine in 1860. Cet amendement était effectué pour établir définitivement les conditions d’une succession non-héréditaire au trône et pour régler une éventuelle Régence – deux situations que la Constitution ne prévoyait pas.

Prince Philippe nommait le Chevalier Roland Vergnaud, Comte de Catiray comme Président de ce Conseil reconstitué. Le Prince nommait le Baron Raoul de Lavalette, Prieur en France de l’Ordre Royal et Noble de l’Etoile du Sud, comme Vice Président du Conseil. Les autres membres nommés par le Prince Philippe étaient: le Chevalier Pierre Castang, Comte de Queilen, Mr. Diego Reyes Silva, Comte de Ocisto, le Chevalier Paul de Montaignac de Pessotte de Bressoles, et le Chevalier Jacques Savin d'Orfond.

 

La session inaugurale du Conseil du Royaume reconstitué était tenue à La Chèze, dans la maison paternelle du Roi Orélie-Antoine I, le 17 septembre 1978, journée du 100ième anniversaire de la mort du premier Roi d’Araucanie et de Patagonie. Après un discours d’introduction tenu par le Président Vergnaud, les conseillers du Royaume recevaient les insignes de leur fonction et rangs, tels qu’ils ont été définis par l’article 2 de l’Ordonnance No. 118-78, faite par le Prince Philippe le 6 Juin 1978. Ces insignes consistent en une écharpe dans les couleurs du drapeau araucanien -- vert, blanc, et bleu turquoise – avec deux glands dorés au bout (argentés pour les conseillers d’Etat ). Les serments étaient prononcés en conformité de l’article 65 de la Constitution. Puis le document suivant était signé par chaque conseiller :

" Je jure obéissance à la Constitution and fidélité au Roi et promets de remplir mes obligations avec dignité et  probité."

Ces serments signés étaient reçus par le Président du Conseil du Royaume. Le Prince Philippe, lui-même, recevait  le serment du  Président du Conseil.

L’amendement proposé était lu alors. Après délibérations, différentes modifications étaient introduite sur demande du  Prince Philippe.

Le Conseil du Royaume approuvait alors les procès-verbaux de ces discussions concernant l’amendement et l’ensemble était transmis le meme jour au Conseil d’Etat. Le Conseil du Royaume continuait avec d’autres délibérations et terminait ses travaux avec la déclaration suivante:

Le Chevalier Roland Vergnaud, Comte de Catiray, Président du Conseil du Royaume, a reçu les délibérations du Conseil d’Etat, conformément à l’Article 30 de la Constitution. Le Conseil d’Etat a informé le Conseil du Royaume qu’il a déclaré conforme l’amendement et qu’il l’a transmis ainsi que les procès-verbaux au Prince Philippe qui, aux termes de l’Article 25 de la Constitution est invité to légiférer au sujet de cet amendement par une Ordonnance Royale.

Fait à La Chèze, Commune de Chourgnac d'Ans, Dordogne, France, le 17 septembre 1978 à 17h30.

 

Le même jour le Prince établissait une Ordonnance fixant définitivement les règles de succession au trône du Royaume d’Araucanie et de Patagonie.

Le rôle du Conseil du Royaume tel qu’il a été fixé dans cet amendement est très important. Ci-après nous citons les articles qui concernent le Conseil du Royaume.

 

L’Article I du Titre I, La Succession au  Trône, stipule que " L'Héritier du trône est désigné par le Chef légitime et légal de la Maison royale d'Araucanie-Patagonie. Cette désignation est souveraine. Elle se .fait au moyen d'un acte, patent ou secret, confié à la Garde du Président du Conseil du Royaume et du Vice-président du Conseil d'État. Il est rédigé en doubles exemplaires originaux."

L’Article 6 réclame qu’un serment est prononcé à son avènement par le successeur naturel ou désigné, devant le Président du Conseil du Royaume, le Vice-président du Conseil d'État et, le cas échéant, devant le Président du Conseil de Régence. Dès ce serment prononcé, dans les formes requises par le présent article, l'Héritier naturel ou désigné devient, immédiatement, détenteur de tous les droits inhérents au Souverain d'Araucanie-Patagonie.

 

L’Article 9 du Titre 2, La Régence  dit que " Si le Souverain défunt n'a pas établi la composition du Conseil de Régence avant sa mort et s'il existe, c'est au conjoint du Souverain dont le règne vient de s'achever que revient la Présidence du Conseil de Régence et le titre de Régent. A défaut, le Président du Conseil du Royaume sera Régent. »

 

L’Article 10 dit: " Dans le premier cas prévu à l'article 9 du présent Acte additionnel, c'est-à-dire si le Souverain défunt n'a pas nommé les membres du Conseil de Régence avant sa mort, et que son conjoint lui succède en tant que Régent, le Président du Conseil du Royaume et le Vice-président du Conseil d'Etat sont les deux Conseillers-Régents prévus à l'article 8 du présent Acte additionnel."

L’Article 14 dit que: " Le Conseil de Régence ne peut nommer qu'aux emplois vacants et ne peut remplacer un de ses membres qu'à la suite du décès ou de la démission de celui-ci, par cooptation à la majorité absolue de ses membres, avec l'accord exprès de la majorité des membres du Conseil du Royaume et du Conseil d'État."

L’Article 15 dit: “Dans le cas où le Souverain meurt sans Héritier naturel et sans avoir désigné de successeur et dans le cas ou le ou les Héritiers naturels ou désignés refuseraient tous la succession, il n'est pas instauré de Régence. C'est au Conseil d'État et au Conseil du Royaume réunis en Parlement qui élit son Président pour cette séance commune, par carence du Souverain décédé, de ses Héritiers naturels ou désignés, de désigner le successeur. »

L’Article 16 dit que " Le présent Acte additionnel à la Constitution de 1860 devient partie intégrante de cette Constitution. Le Conseil du Royaume est chargé de veiller à son application et en est le garant, conjointement avec le Ministre d'Etat."

 

Ainsi, à la fin du XXe siècle, le Conseil du Royaume reste un des corps fondamentaux de la monarchie araucanienne et veille à la pérennité de la couronne à la veille du XXIe siècle.

 

La composition actuelle du Conseil du Royaume est:

 

Président -- Pierre de Carelmapu

Vice Président -- Baron Raoul de Lavalette de Saint Geniès,

Vice-Président -- Mr. Gaston Lion

Mr. Domingo Paine,

Mr. Oliver Lévy

Mr. Rodolfo Contreras Painemal

Mr. Alain Deschamps

Mr. Hervé Lamy

Mme. Anne-Marie Ecker

 

 

 

La composition du Conseil D’Etat est:

 

Vice-Président -- Mr. Klaus-Peter Pohland

Mr. Cédric Mousset

Mr. Philippe de Lavalette

Mr. Alain Andersen-Charon


Royaume d'Araucanie & Patagonie